Quels sont vos droits pendant la crise sanitaire ?

Les ordonnances en date du 25 mars 2020 parues au Journal officiel ont été prises en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Voici la synthèse des principales mesures à retenir, ces dernières sont susceptibles d’être complétées ou modifiées, en fonction de l’évolution de la situation.

CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS – L’employeur peut imposer jusqu’à six jours de congés payés et dix jours de repos

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, précise, concernant les congés payés :

  • les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche pourra autoriser l’employeur à imposer ou modifier la prise de congés payés acquis par le salarié.
  • Combien ? Dans la limite de six jours fixés ouvrables, lesquels seront fixé par l’accord
  • Quelle condition ? L’employeur doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.
  • Pendant quelle période ? la période de prise de congés payés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’ordonnance prévoit, concernant les jours de repos :

  • les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET) du salarié.
  • Combien ? Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
  • Quelle condition ? L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
  • Pendant quelle période ? la période de prise jade ours repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, l’ordonnance énonce les dérogations en matière de durée du travail et de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur.  Dans ces entreprises, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures et la durée hebdomadaire à 60 heures.

VOYAGES – Conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques applicable entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure modifie :

Les obligations des professionnels pour permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs.

Cette modalité de remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des opérateurs.

Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.

Les contrats concernés :

  • Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont actuellement régies par l’article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;
  • Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. Il s’agit, par exemple, de :

– l’hébergement ;
– la location de voiture ;
– tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage.

  • Les contrats portant sur ces prestations vendus par des associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés.
  • Est exclue de son champ d’application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers .

Les dispositions prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de dix-huit mois).

Les dispositions prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance (le 27 mars 2020), au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Par ailleurs, ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code du tourisme relatif à la garantie sont applicables à l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours.

L’ordonnance impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir.

Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :

1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;

2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;

3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.

Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois.

Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :

– en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire ;

– en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, au remboursement auquel il (ou elle) est tenu(e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

FACTURES ET LOYERS – Report intégral ou d’étalement du paiement des factures d’eaux, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19, publiée ce jour au Journal officiel, permet de :

  • reporter intégralement

ou

  • d’étaler, les factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des micro-entreprises.

Concernant les loyers, les dispositions interdissent l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

EXPULSION – Prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020

L’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, publiée au Journal officiel de ce jour, prévoit le report de la trêve hivernale au 31 mai 2020.

DELAIS DE PROCEDURE- Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période reporte à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription…) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit.

Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative est susceptible de naître dans le silence de l’administration.

Ces dispositions s’appliquent concernant les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé, sur le fondement des articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du code de la santé publique.

Elles s’appliquent également aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garantie, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Sur le plan pénal,

L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 permet de s’adapter aux enjeux sanitaires et éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduits des services, cette ordonnance suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020.

Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Sur le plan fiscal,

A noter que l’article 10 prévoit qu’il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales.

FONDS DE SOLIDARITE – Création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales

L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois

CONTRAT DE SYNDIC – Renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic, à compter du 12 mars 2020

L’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dispose que :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020. »

Il s’agit de pallier l’impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du Covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du syndic en exercice.

Le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.

Notons qu’il est juridiquement possible de tenir les assemblées générales par visioconférence depuis un décret du 27 juin 2019, mais les syndics et les copropriétaires ne sont pas nécessairement équipés des outils adéquats.

L’objectif de cette ordonnance est de permettre le maintien de la gestion des copropriétés par le syndic en place pendant la période d’épidémie Covid-19, et permettre ensuite d’organiser les assemblées générales.

Cette mesure devrait avoir un impact sur la situation financière des copropriétés en permettant la transmission des appels de charges aux copropriétaires.

Elle devrait également permettre d’éviter les factures impayées à l’égard des entreprises prestataires du syndicat des copropriétaires.

Retrouvez l’intégralité des ordonnances publiées au JO sur le site : legifrance.fr